Les délégués du Défenseur des droits
https://www.defenseurdesdroits.fr/
Le Défenseur des droits, nommé par le Président de la République, pour un mandat de six ans non renouvelable, est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la protection des droits et des libertés et de promouvoir l’égalité.
Cette institution a succédé au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).
Statut
Le Défenseur des droits ne reçoit et ne sollicite, dans l’exercice de ses attributions, aucune instruction. Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.
Ses missions sont incompatibles avec les fonctions de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu’avec un mandat électif, une autre fonction publique, une activité professionnelle ou toute fonction de direction d’entreprise.
Compétences
Le Défenseur des droits est chargé de cinq grandes missions :
- défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;
- défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
- lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que promouvoir l’égalité ;
- veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ;
- orienter vers les autorités compétentes tout lanceur d’alerte, au sens de la loi (n° 2016-1691) du 9 décembre 2016, et veiller aux droits et libertés de cette personne.
Saisine
Pour chacune de ses missions, le Défenseur des droits est saisi directement par la personne physique ou morale qui s’estime lésée ou qui demande une protection. Les personnes l’ayant saisi ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles.
Lorsque l’intérêt d’un enfant est en cause, les personnes habilitées à saisir le Défenseur des droits sont : l’enfant ou le mineur de moins de 18 ans, son représentant légal, un membre de sa famille, un service médical ou social ou une association de défense des droits de l’enfant régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans.
En matière de médiation avec les services publics, la saisine du Défenseur des droits est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause.
Dans tous les cas, la saisine est gratuite et le Défenseur des droits peut se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause. Dans le cas d’une autosaisine ou de la saisine par une personne autre que la personne intéressée, le Défenseur ne peut intervenir qu’à la condition que celle-ci (ou, le cas échéant, ses ayants droit) ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention.
La saisine peut s’effectuer par voie électronique, par courrier ou par l’intermédiaire d’un des délégués du Défenseur des droits présents dans les préfectures, les sous-préfectures et les maisons de justice et du droit.
Il peut être saisi par l’intermédiaire de ses adjoints
La saisine du Défenseur des droits n’interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l’exercice de recours administratifs ou contentieux.
Pouvoirs
Le Défenseur des droits peut ne pas donner suite à une saisine : il doit alors indiquer les motifs de sa décision.
Il peut proposer à l’auteur de la réclamation une transaction avec la personne mise en cause. En matière de discrimination réprimée par le code pénal, la transaction peut consister dans le versement d’une amende transactionnelle.
Il dispose d’un pouvoir de recommandation en vue de garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et de régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. Il peut notamment recommander à l’administration de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.
Si la recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Ce rapport est rendu public ainsi que, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités que le Défenseur détermine.
Sauf en ce qui concerne les magistrats, le Défenseur des droits peut saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
La spécificité de la médiation avec les services publics
Sont concernés l’administration mais aussi les organismes chargés d’un service public : les hôpitaux publics, les caisses d’allocations familiales (CAF), les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), le régime social des indépendants (RSI), Pôle emploi, les fournisseurs d’énergie (EDF, GDF), les gestionnaires de transports publics (SNCF), les ministères, les consulats, les préfectures, les communes, les conseils généraux et régionaux.