- Mise en danger de la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant (mauvais traitements, consommation excessive d’alcool ou de drogue, manque de soins…).
- En cas de désintérêt de l’enfant : lorsque l’enfant a été placé et que le parent n’a pas exercé ses droits pendant plus de 2 ans.
- En cas de condamnation pour crime ou délit commis sur l’autre parent ou l’enfant, ou comme complices/coauteurs d’un crime ou délit commis par l’enfant.
Morgan FAY, coordonnateur, 17/06/2020.
De quoi s’agit-il ?
Comme la définit le Code civil, « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».
Quels droits et devoirs sont concernés ?
Les premiers devoirs des parents sont résumés en une phrase, puisqu’il est prévu que les parents doivent protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».
Par ailleurs, chaque parent doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, en proportion des ressources de chacun et des besoins de l’enfant.
Comment s’exerce l’autorité parentale ?
Cela peut paraître logique, mais l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Elle est exercée en commun par les parents, sauf exceptions.
S’agissant des actes usuels liés à l’autorité parentale, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, sauf si celui-ci manifeste une intention contraire.
L’autorité parentale peut-elle concerner les biens de l’enfant ?
En effet, les parents disposant de l’autorité parentale sont également ce qu’on appelle des administrateurs légaux des biens de leurs enfants. Cela signifie que les parents peuvent administrer les biens de leurs enfants mineurs. Les actes d’administration (de gestion courante) peuvent être faits par un seul parent, qui est réputé agir avec l’accord de l’autre. Pour les actes de disposition (vente ou aliénation du bien par exemple), il faudra l’accord des deux parents. Toutefois, l’administration légale ne concernera pas les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers (souvent prévu dans le testament).
Certains actes sont soumis à l’autorisation du juge des tutelles : signature d’un compromis, acceptation d’une succession, achat ou location d’un bien du mineur…
D’autres actes sont interdits, même avec une autorisation, comme le fait de donner un bien ou un droit appartenant à l’enfant mineur.
Outre l’administration légale, les parents disposent également de la jouissance légale des biens de leurs enfants : ils peuvent bénéficier des revenus des biens de leurs enfants de moins de 16 ans (revenus tirés de la location d’un bien appartenant à l’enfant par exemple).
Est-ce que l’autorité parentale confère des droits ou des devoirs aux enfants ?
Certaines dispositions du Code civil prévoient que l’enfant disposent de certains droits et devoirs envers ses parents et ascendants.
Il est par exemple question d’une obligation d’honneur et de respect envers les parents, ou encore de l’interdiction de quitter la maison familiale sans la permission des parents.
L’enfant bénéficie également de droits, comme celui d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (grands-parents et arrière-grands-parents) ou celui de ne pas être séparé de ses frères et sœurs (sauf cas exceptionnels).
Quand l’autorité parentale prend-elle fin ?
L’autorité parentale s’arrête à la majorité de l’enfant, ou au jour de son émancipation.
Elle peut également s’arrêter pour le ou les parent(s) qui serait hors d’état de manifester sa volonté, qui serait décédé ou qui se serait vu retirer l’autorité parentale.
L’exercice de l’autorité parentale est-il impacté par la séparation des parents ?
Dans le cas où des parents venaient à se séparer ou à divorcer, chacun disposera toujours de l’autorité parentale sur les enfants du couple. Cela entraîne toutefois quelques modifications s’agissant des obligations des parents.
Il faudra notamment veiller à maintenir un lien entre l’enfant et les deux parents et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, prévenir en cas de changement d’adresse, établir les modalités de garde de l’enfant et éventuellement fixer un droit de visite et d’hébergement pour l’un des parents, ou encore définir la participation de chacun à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (par le biais d’une pension alimentaire s’il y a lieu).
Comment se règle un conflit lié à l’autorité parentale ?
En cas de conflit entre les parents ou au sujet de l’enfant, c’est le juge aux affaires familiales qui sera compétent pour trancher le litige, et prendre une décision s’agissant de la résidence de l’enfant, de la garde, de la pension alimentaire… Le juge cherchera la solution qui va dans l’intérêt de l’enfant, et non celui des parents.
Le juge aux affaires familiales peut également intervenir en dehors de tout conflit, afin d’homologuer l’accord écrit par les parents qui organise les modalités d’exercice de l’autorité parentale (garde, résidence de l’enfant, pension alimentaire…). Il a également une mission de conciliation des parents et peut les orienter vers une médiation familiale lorsqu’il l’estimera utile.
Est-il possible que l’autorité parentale soit déléguée à quelqu’un d’autre ?
Le juge aux affaires familiales peut tout à fait décider de déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers (établissement d’accueil), un membre de famille ou un proche. Cette délégation sera généralement prononcée dans un cas de délaissement parental (manque de relations nécessaires à l’éducation et au développement de l’enfant pendant plus d’un an) ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer leur autorité parentale. Une enquête sociale est généralement demandée par le juge afin de recueillir des informations sur les conditions de vie des enfants.
Il est également possible que la délégation soit la volonté des parents, lorsqu’ils estiment qu’ils ne peuvent exercer leur autorité parentale correctement. Pour que cette délégation volontaire soit possible, il faudra conclure une convention entre les parents et le délégataire, puis faire homologuer cette convention par le juge aux affaires familiales.
Quoiqu’il en soit, la délégation pourra prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement.
Peut-on se faire retirer l’autorité parentale ?
Un juge peut tout à fait décider de retirer l’autorité parentale à l’un ou l’autre des parents, voire aux deux, dans certains cas déterminés :
La demande de retrait de l’autorité parentale peut être effectuée par le Procureur de la République, un membre de la famille, ou un service d’aide sociale à l’enfance.
Le retrait de l’autorité parentale peut être total ou partiel, et s’appliquera à tous les enfants du couple déjà nés au moment du jugement. Les enfants confiés à une aide sociale à l’enfance acquièrent le statut de pupille de l’Etat.
L’un ou l’autre des parents pourra demander la restitution de l’autorité parentale au moins un an après la décision de retrait, s’il peut justifier de circonstances nouvelles allant dans l’intérêt de l’enfant.
Liens utiles :
Définition et principes de l’autorité parentale : articles 371 et suivants
Autorité parentale et parents séparés : articles 372 à 372-5
Intervention du juge aux affaires familiales : articles 372-2-6 à 372-2-13
Délégation d’autorité parentale : articles 376 à 377-3
Retrait d’autorité parentale : articles 378 à 381
Autorité parentale relative aux biens de l’enfant : articles 382 et suivants