Fiches thématiques » Fiches pratiques » Droit de la famille » La séparation et le divorce
    Votre fiche pratique :

      Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

      Emine AKKUS, juriste, 23/04/2020.

       

      Le divorce pour altération définitive du lien conjugal permet à l’un des époux de demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Il permet à cet époux d’imposer le divorce à son conjoint.

       

      Quelles sont les conditions d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

      Il est nécessaire qu’il y ait une cessation de la communauté de vie, une séparation de fait des époux. En effet, les époux ont cessé de vivre ensemble depuis au moins deux ans. Ce délai doit être constitué au jour de l’assignation en divorce et non au jour de la requête initiale (ce délai sera réduit à un an à partir du 1er janvier 2021 en application du décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 consécutif à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019).

      En cas de réconciliation des époux et reprise de la vie commune, le délai cumulé sera annulé. Pour engager une nouvelle procédure, les époux doivent cumuler deux ans de séparation effective.

      Au-delà de cette séparation de fait, la rupture de la vie commune doit s’accompagner d’une rupture affective. Ainsi, la rupture de la vie commune doit s’accompagner d’une absence de relations intimes et affectives entre les époux.

      Ces conditions, concernant le délai de la cessation de la vie commune, doivent être prouvées par le demandeur par tous moyens.

       

      Quelle est la juridiction compétente ?

      Le juge aux affaires familiales a une compétence exclusive pour prononcer le divorce, ainsi que pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

      Le juge aux affaires familiales intervient également après le divorce pour statuer sur les questions relatives à l’autorité parentale ou à la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.

      Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille. Si les enfants vivent séparément, il s’agit du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité.

      Dans les autres cas, ce sera le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

       

      Quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prononcées par le juge aux affaires familiales ?

      Dans le cadre de la procédure de non-conciliation, le juge aux affaires familiales peut :

      • Proposer aux époux une mesure de médiation, et après avoir recueilli l’accord des époux, désigner un médiateur familial ;
      • Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
      • Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
      • Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
      • Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
      • Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
      • Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation la rend nécessaire ;
      • Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

       

      Quelle est le régime procédural applicable aux procédures de divorce ?

      Pour les divorces pour altération définitive du lien conjugal, la loi du 23 mars 2019, supprime au 1er janvier 2021, la requête en divorce.

      A cet effet, il convient de distinguer les actions intentées avant le 1er janvier 2021, et celles après cette date.

      • Les actions en divorce intentées avant le 1er janvier 2021 :
        • La requête :

      L‘époux demandeur, par le biais de son avocat, présente une requête au juge aux affaires familiales. Cette requête doit contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire des motifs.

        • La tentative de conciliation :

      Avant l’introduction de toute instance en justice, la tentative de conciliation est obligatoire. Cette conciliation a pour objectif de trouver une solution au divorce, ainsi que sur ses conséquences. Le juge convoque les époux. Il cherche à les concilier. Il doit s’entretenir personnellement avec chacun d’eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats assistent ensuite à cet entretien. Ce qui a été dit ou écrit durant la conciliation ne pourra être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

       Si le juge estime qu’une réconciliation est possible entre les deux époux, il peut donner au couple un délai de réflexion limité à huit jours. Si un délai plus long paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il prononce des mesures provisoires si nécessaires.

      Si suite à la conciliation, l’époux demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en divorce.

      Cette ordonnance non-conciliation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification seulement concernant la compétence et les mesures provisoires.

      Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

      L’ordonnance sera caduque y compris l’autorisation d’introduire l’instance soit en cas de réconciliation des époux, soit si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance.

        • L’assignation :

      L’instance est introduite par une assignation à la demande d’un époux. L’acte introductif d’instance doit intervenir dans le délai de trente mois. Si les époux sont d’accord, ils peuvent introduire l’instance par requête conjointe.

      La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas de divorce.

      L’époux défendeur a la possibilité de former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour faute.

      La demande introductive d’instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

      • Les actions en divorce intentées à compter du 1er janvier 2021 :

      La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 supprime, le 1er janvier 2021, la requête en divorce et l’ordonnance de conciliation.

      La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise conjointement par les époux. A peine de nullité, cette demande doit contenir les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et les mesures provisoires.

      Par ailleurs, il est impossible d’invoquer le fondement de la demande. Toutefois, l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal. 

       

      Les époux peuvent-ils modifier le fondement de leur demande en divorce ?

      Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

      • Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
      • Demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;

      Dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, l’époux défendeur peut demander reconventionnellement le divorce pour faute, il peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

       

      Une prestation compensatoire peut-elle être réclamée par les époux ?

      La prestation compensatoire est une somme versée par l’un des époux à l’autre qui est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

      La demande de prestation compensatoire doit être formée au cours de la procédure de divorce par l’un des époux au juge aux affaires familiales.

      La prestation compensatoire est décidée par le juge aux affaires familiales. Le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire, si l’équité le commande, soit en considération des critères posés pour déterminer cette prestation, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui la demande, au regard des circonstances particulières de la rupture.

       

      Comment la prestation compensatoire est-elle déterminée ?

      La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution celle-ci dans un avenir prévisible.

      La prestation compensatoire peut être déterminé par les époux. Ainsi, la prestation compensatoire peut résulter d’une convention conclue entre les époux et homologuée par le juge. Cette convention aura les mêmes effets qu’une décision de justice. Cette convention doit respecter les intérêts des époux.

      En cas de désaccord, la prestation est déterminée par le juge.

      Le juge prend en considération notamment :

      • la durée du mariage ;
      • l'âge et l'état de santé des époux ;
      • leur qualification et leur situation professionnelles ;
      • les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
      • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
      • leurs droits existants et prévisibles ;
      • leur situation respective en matière de pensions de retraite.

      Les parties ont l’obligation de fournir une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

       

      Quelles formes peut prendre la prestation compensatoire ?

      Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital soit sous la forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

      L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. Le juge peut décider que le versement du capital peut faire l’objet d’un échelonnement dans la limite de huit années, voire plus à titre exceptionnel.

      A titre exceptionnel, le juge peut lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital.

       

      La prestation compensatoire peut-elle être révisée ?

      Cette rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. Toutefois, cette révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

       

      Quelle est la conséquence de la mort du débiteur concernant la prestation compensatoire ?

       A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement sera supporté par tous les héritiers.

      Lorsqu’il a été prévu que le capital serait payable en plusieurs fois, il devient immédiatement exigible. Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, un capital immédiatement exigible lui est substitué.

      Les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation, sous déduction d’une éventuelle pension de réversion obtenue par le créancier à raison du décès de son ex-conjoint. Cet accord devra être constaté par acte notarié.

       

      Quelles décisions le juge peut-il rendre ?

      • Jugement de rejet :

      Le juge aux affaires familiales peut rendre un jugement de rejet. Le juge peut rejeter une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que les conditions nécessaires ne sont pas remplies. Ce jugement de rejet mettra fin à l’instance.

      Ainsi, les mesures provisoires qui auront été prononcées par le juge par l’ordonnance de non-conciliation seront caduques. Toutefois, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

      • Jugement de divorce :

      Le juge aux affaires familiales peut rendre un jugement de divorce. Ce jugement contient des mesures provisoires qui sont destinées à régler les conséquences pour les époux et les enfants.

      Ce jugement de divorce peut être prononcé aux torts exclusifs de l’un ou l’autre des époux ou aux torts partagés entre les époux.

       

      Quelles sont les recours des époux si la décision ne les satisfait pas ?

      L’époux qui n’est pas entièrement satisfait du jugement de divorce peut interjeter appel. Le délai d’appel est d’un mois pour les divorces contentieux à compter de la signification par voie d’huissier du jugement de divorce.

      Les mesures accessoires prises par le juge restent applicable : pension alimentaire, contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et contribution aux charges du mariage. La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire.

      L’arrêt qui serait rendu par la Cour d’appel peut également faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement d’appel.

       

      Quel est le coût d’un divorce contentieux ?

      Le coût du divorce varie en fonction des honoraires de l’avocat choisi.

      En présence de biens immobiliers, un notaire interviendra dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial. La rémunération du notaire dépendra du patrimoine à partager. Des impôts dont la taxe de publicité foncière et une contribution de sécurité immobilière seront également dû.

       

      Le jugement de divorce est-il immédiatement applicable ?

      La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Ainsi, le divorce prend force de chose jugée que lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours c’est-à-dire lorsqu’il ne peut plus être contesté.

      Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

      Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter de collaborer.

      A l’égard des tiers, le jugement de divorce sera opposable à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil auront été accomplies.

       

      Liens utiles :

       


      ref : 254
ADRESSES POSTALES

CDAD de l'Ain
34 cours de Verdun
01000 Bourg-en-Bresse
Tel : 04 74 14 01 40

CDAD de la Loire
Palais de Justice
42022 Cedex 01 SAINT ETIENNE
Tel: 04 77 33 61 46

CDAD du Rhône
67, rue Servient
69433 Lyon Cedex 03
Tel : 04.72.60.70.48

VOTRE CDAD


1 rue du Palais de Justice
69321 Lyon cedex 05
Tel : 04.72.77.30.30
Site web : https://www.cours-appel.justice.fr/lyon


© 2022 AITEC2i Tous droits réservés - Mentions légales