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      La perte et la protection de la qualité d'héritier

      Rédaction : CDAD du Jura. 
       

      Une perte des droits successoraux justifiée par l’indignité de l’héritier (succession ab intestat)

      Attention l’indignité ne joue que dans les successions ab intestat. Par indignité, on entend, la déchéance frappant un héritier coupable de fautes particulièrement graves, justifiant que ses droits successoraux lui soient retirés dans la succession envers qui le successible s’est rendu indigne.

      Il existe des causes péremptoires et facultatives d’indignités qui sont liées à la nature des infractions pénales commises par l’héritier. Dans les cas les plus graves, l’indigne est automatiquement écarté de la succession. Dans les cas les moins graves, la mise en œuvre de l’indignité est laissée au libre arbitre du juge.

      L’indignité de droit
      L’indignité sera de droit en cas de condamnation de l’héritier à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt.

      L’indignité facultative
      En revanche, l’indignité sera laissée au libre arbitre du TGI en cas de condamnation à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt.


      La protection des héritiers par la réserve héréditaire (succession testamentaire)

      Le défunt peut décider de transmettre son patrimoine par testament. Le testament est « un acte juridique unilatéral par lequel une personne, le testateur, exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort ». 1

      En principe, chacun est libre de disposer de la totalité des biens composants son patrimoine, et ce même à titre gratuit.

      Cependant, la liberté de disposer à titre gratuit est restreinte par la loi en faveur de certains proches parents que sont les descendants ou à défaut le conjoint survivant.

      Les legs, manifestations du pouvoir de la volonté
      Le choix du bénéficiaire de la transmission opérée au décès par l’effet de la volonté du défunt est un principe libre.
      Ainsi, lorsqu’il y a testament, la loi cède sa place à la volonté du testateur pour assurer la dévolution de tout ou partie de la succession. Mais le testateur n’a pas toujours une entière liberté pour disposer de ses biens en présence d ‘héritiers réservataires

      Des limites au pouvoir de la volonté : la réserve héréditaire
      La réserve2 est la part de droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers les plus proches, dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
      La réserve ne correspond jamais à la totalité des biens, de sorte qu’il subsiste toujours un excédent dont le testateur peut librement disposer : il s’agit de la quotité disponible.

      Les titulaires de la réserve
      Il n’existe désormais que deux catégories d’héritiers réservataires.

      • les descendants du testateur,
      • subsidiairement le conjoint survivant. Le conjoint survivant non divorcé est réservataire à la seule condition que le défunt ne laisse pas de descendance.

      Montant de la réserve
      Elle va varier selon la qualité et le nombre du ou des héritiers : enfants ou conjoint survivant.

      En présence de descendants
      La réserve des descendants est globale et correspond à une fraction de la succession variant selon le nombre d’enfants.

      Nombre d’enfants

      Réserve successorale

      Quotité disponible

      1

      1/2

      1/2

      2

      2/3

      1/3

      3 ou plus

      3/4

      1/4

      Exemple : le défunt laisse 3 enfants. La réserve globale est des ¾ soit une réserve individuelle d’1/4. Le défunt ne pouvait dispose librement par legs ou donations que du ¼ de la succession constituant la quotité disponible.

      En présence du conjoint survivant
      La réserve du conjoint sera invariablement d’un quart de la succession, le testateur ayant pu disposer librement des ¾ de la succession par legs ou donations.


      1 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 16e édition.

      2 La réserve est dite « pars hereditatis » partie de la succession, part de l’hérédité. 


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